Article R2142-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R. 2142-6 réunissant en outre les autorisations pour exercer les activités mentionnées au e du 1° et au h du 2° de l'article R. 2142-1.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif ou aux laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 6212-1, en ce qui concerne l'activité mentionnée au h du 2° de l'article R. 2142-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2008
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