Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements / Section 2 : Conditions de fonctionnement / Sous-section 1 : Activités cliniques
Article R2142-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version22/06/2008
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Version01/04/2010
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
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