Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements / Section 2 : Conditions de fonctionnement / Sous-section 2 : Activités biologiques
Article R2142-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c) et d) du 2° de l'article R. 2141-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité mentionnée au d) du 2° de l'article R. 2141-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micro-manipulations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815
[…] — que, conformément aux conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique qui a effectué la visite d'enquête dans le cadre de cette demande d'autorisation, le projet présenté ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ;
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