Article R2142-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
Pour les activités mentionnées aux c) et d) du 2° de l'article R. 2141-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
Pour l'activité mentionnée au d) du 2° de l'article R. 2141-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micro-manipulations.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815
Rejet

[…] — que, conformément aux conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique qui a effectué la visite d'enquête dans le cadre de cette demande d'autorisation, le projet présenté ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ;

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