Article R2142-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4

Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans le dossier médical commun mentionné à l'article R. 2142-8 :

1° L'indication médicale de la mise en oeuvre et du choix de la technique d'assistance médicale à la procréation ;

2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes prélevés et préparés lors de chacune des ponctions ;

3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;

4° Toute information disponible relative au devenir des embryons, à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés et des enfants ;

5° Toute information relative aux incidents et effets indésirables survenus dans la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815
Rejet

[…] — que, conformément aux conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique qui a effectué la visite d'enquête dans le cadre de cette demande d'autorisation, le projet présenté ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ;

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