Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 1 : Régime des autorisations
Article R2142-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4
Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans le dossier médical commun mentionné à l'article R. 2142-8 :
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre et du choix de la technique d'assistance médicale à la procréation ;
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes prélevés et préparés lors de chacune des ponctions ;
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
4° Toute information disponible relative au devenir des embryons, à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés et des enfants ;
5° Toute information relative aux incidents et effets indésirables survenus dans la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815
[…] — que, conformément aux conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique qui a effectué la visite d'enquête dans le cadre de cette demande d'autorisation, le projet présenté ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ;
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