Article R2142-10 du Code de la santé publique

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Version13/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 2142-9.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21.767, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, […] dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, […]

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  • Cliniques·
  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Transfert·
  • Etablissements de santé·
  • Hospitalisation·
  • Chirurgie·
  • Insémination artificielle·
  • Acte·
  • Activité
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