Article R2142-10 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-150 du 10 février 2015 - art. 1

I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 les praticiens répondant aux conditions de formation et d'expérience cumulatives suivantes :


1° Etre médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie selon le type d'activité exercée et dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;


2° Posséder un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou, à défaut, un droit d'exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et dans les conditions fixées par ce même arrêté ;


3° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience dans ces activités dans les conditions définies par ce même arrêté.


II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation pour une durée d'un an, renouvelable une fois, les médecins satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I et inscrits en vue d'obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires mentionné au 2° du I, à condition de pouvoir faire appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un médecin justifiant de l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même structure.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-21.767, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1 er de la partie VI du même code ; que l'article R. 2142-1, 1°, c, […] dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, […]

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