Article R2142-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
2° De la date de fécondation ;
3° Du nombre d'embryons obtenus.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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