Article R2142-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Pour être agréé au titre des activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1, le praticien doit être médecin qualifié soit en urologie, soit en chirurgie générale, soit en gynécologie-obstétrique.
Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'andrologie jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 février 2015

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