Article R2142-13 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2012, n° 1003981
Rejet

[…] 4. Considérant que M. et M me X ne peuvent utilement faire valoir les dispositions de l'article R. 2142-13 du code de la santé publique alors en vigueur, dès lors que la destruction des paillettes ne résulte pas de l'interruption ou de la cessation d'activité du CECOS ;

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