Article R2142-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Pour être agréé au titre des activités définies au 2° de l'article R. 2142-1, le praticien doit être médecin ou pharmacien ou, à titre exceptionnel, être une personnalité scientifique.
Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine de la biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder, selon le type d'agrément demandé, une expérience suffisante dans le traitement des gamètes ou des embryons humains.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 février 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2012, n° 1003981
Rejet

[…] 4. Considérant que M. et M me X ne peuvent utilement faire valoir les dispositions de l'article R. 2142-13 du code de la santé publique alors en vigueur, dès lors que la destruction des paillettes ne résulte pas de l'interruption ou de la cessation d'activité du CECOS ;

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