Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
Article R2142-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine de la biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder, selon le type d'agrément demandé, une expérience suffisante dans le traitement des gamètes ou des embryons humains.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2012, n° 1003981
[…] 4. Considérant que M. et M me X ne peuvent utilement faire valoir les dispositions de l'article R. 2142-13 du code de la santé publique alors en vigueur, dès lors que la destruction des paillettes ne résulte pas de l'interruption ou de la cessation d'activité du CECOS ;
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