Article R2142-15 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-1-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 2142-16 et R. 2142-17, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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