Article R2142-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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