Article R2142-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R184-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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