Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements / Section 4 : Registres des gamètes ou des embryons
Article R2142-19 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
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