Article R2142-20 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1, désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine.
Le praticien coordinateur est notamment chargé :
1° De veiller, préalablement à la mise en oeuvre de toute assistance médicale à la procréation à la concertation entre les praticiens agréés et les cliniciens concernés ;
2° De transmettre à l'Agence de la biomédecine les déclarations et informations relevant des activités biologiques relatives aux événements indésirables mentionnés au R. 2142-21 ;
3° D'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2 ;
4° De transmettre à l'Agence de la biomédecine, dans le respect de leur confidentialité, et conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1418-1, les informations nécessaires à l'évaluation des conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours ou celle des enfants qui en sont issus.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2008

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