Article R2142-21 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.

La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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