Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes / Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Article R2142-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 4
Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum :
-une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10 ;
-une pièce destinée au transfert des embryons ;
-une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code ;
-des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité.
L'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé.
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1 sont réalisées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique.
Commentaires • 6
Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, […] une pièce destinée au transfert d'embryons, une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers, l'accès à des lits d'hospitalisation (art. R.2142-23, CSP).
Lire la suite…Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, […] une pièce destinée au transfert d'embryons, une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers, l'accès à des lits d'hospitalisation (art. R.2142-23, CSP).
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[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […] une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers, l'accès à des lits d'hospitalisation (article R 2142-23 du Code de la Santé Publique) ; qu'ainsi, […]
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[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L. 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […] une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers, l'accès à des lits d'hospitalisation (article R. 2142-23 du Code de la Santé Publique) ; qu'ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique, l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé, lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi ; que parmi ces conditions, définies par les articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du code de la santé publique, figurent l'obligation pour l'établissement de disposer d'un médecin expérimenté en échographie, d'un anesthésiste réanimateur et celle que ces activités soient réalisées dans un lieu comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec les équipes médicales, […]
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Victoire pour les cliniques dans lesquelles on transfère des embryons, dans les conditions prévues aux articles L.2141-1, L.2142-1 et suiv. et R. 2142-1 du code de la santé publique, et qui, de ce chef, facturent bien normalement – pensait-on -, […] une pièce destinée au transfert d'embryons, une salle de ponction équipée et située à proximité ou dans un bloc opératoire, des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers, l'accès à des lits d'hospitalisation (art. R.2142-23, CSP).
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