Article R2142-25 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

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