Article R2142-26 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-27 et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
La pièce affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815
Rejet

[…] — que, conformément aux conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique qui a effectué la visite d'enquête dans le cadre de cette demande d'autorisation, le projet présenté ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ;

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