Article R2142-32 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version22/06/2008
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé, à l'organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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