Article R2142-33 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner :


1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ;


2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ;


3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ;


4° Leurs dates et modes d'utilisation ;


5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ;


6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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