Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Article R2142-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
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Version13/02/2015
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Version07/03/2016
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont tenus de remplir les registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
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