Article R2151-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 2151-5, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du foetus.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012
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Décisions23


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430693
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'est pas garantie par l'organisme qui sollicite cette autorisation.,, […]

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  • 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
  • 2151-5 du csp)·
  • 2151-7 du csp)·
  • 2151-5 du cp)·
  • 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
  • A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
  • A) autorisation de conservation (art·
  • Ii) pendant la durée de sa validité·
  • B) autorisation de recherche (art·
  • B) par l'agence de la biomédecine

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2203760

[…] Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas signée par la directrice générale de l'agence ; — elle n'a pas été précédée de l'avis favorable du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ; — elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ;

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  • Embryon·
  • Clonage·
  • Recherche·
  • Scientifique·
  • Fondation·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Protocole·
  • Cellule·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée de l'avis du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ;

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  • Embryon·
  • Recherche·
  • Cellule souche·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Consentement
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