Article R2151-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 1

Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article L. 2151-5, l'Agence de la biomédecine vérifie que la recherche, le cas échéant à caractère fondamental, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs en matière de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches.
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Sortie de vigueur le 14 février 2015
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Décisions23


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430693
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'est pas garantie par l'organisme qui sollicite cette autorisation.,, […]

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  • 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
  • 2151-5 du csp)·
  • 2151-7 du csp)·
  • 2151-5 du cp)·
  • 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
  • A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
  • A) autorisation de conservation (art·
  • Ii) pendant la durée de sa validité·
  • B) autorisation de recherche (art·
  • B) par l'agence de la biomédecine

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
Rejet

[…] — elle doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure dès lors que, en dépit de ses visas, il n'est pas établi qu'elle a été précédée de l'avis du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ;

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  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Agence·
  • Fondation·
  • Santé publique·
  • Scientifique·
  • Autorisation·
  • Protocole·
  • Consentement

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2203760

[…] Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas signée par la directrice générale de l'agence ; — elle n'a pas été précédée de l'avis favorable du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ; — elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ;

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  • Embryon·
  • Clonage·
  • Recherche·
  • Scientifique·
  • Fondation·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Protocole·
  • Cellule·
  • Transfert
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