Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 1 : Mise en oeuvre de la recherche
Article R2151-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 23
) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'est pas garantie par l'organisme qui sollicite cette autorisation.,, […]
Lire la suite…- 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
- 2151-5 du csp)·
- 2151-7 du csp)·
- 2151-5 du cp)·
- 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
- A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
- A) autorisation de conservation (art·
- Ii) pendant la durée de sa validité·
- B) autorisation de recherche (art·
- B) par l'agence de la biomédecine
[…] Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas signée par la directrice générale de l'agence ; — elle n'a pas été précédée de l'avis favorable du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ; — elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Embryon·
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- Agence·
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- Protocole·
- Cellule·
- Transfert
3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée de l'avis du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ;
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