Article R2151-1 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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Décisions23


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430693
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'est pas garantie par l'organisme qui sollicite cette autorisation.,, […]

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  • 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
  • 2151-5 du csp)·
  • 2151-7 du csp)·
  • 2151-5 du cp)·
  • 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
  • A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
  • A) autorisation de conservation (art·
  • Ii) pendant la durée de sa validité·
  • B) autorisation de recherche (art·
  • B) par l'agence de la biomédecine

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2203760

[…] Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas signée par la directrice générale de l'agence ; — elle n'a pas été précédée de l'avis favorable du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ; — elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ;

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  • Embryon·
  • Clonage·
  • Recherche·
  • Scientifique·
  • Fondation·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Protocole·
  • Cellule·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été précédée de l'avis du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ;

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  • Embryon·
  • Recherche·
  • Cellule souche·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Consentement
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