Article R2151-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par les praticiens agréés en application de l'article L. 2142-1-1 ou de l'article L. 2131-4-2. Ce responsable doit produire l'autorisation du protocole de recherche. Le praticien agréé lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4.
La remise de cellules embryonnaires au responsable de la recherche par le titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur production des documents mentionnés au précédent alinéa.
Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple ou du membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012
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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] Audience du 17 mai 2017 Lecture du 21 juin 2017 61-05 C […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1415520
Rejet

[…] — la décision ne permet pas de s'assurer que l'Agence de la biomédecine a vérifié que les conditions tenant aux modalités de recueil du consentement et de l'information préalable du couple géniteur fixées aux articles L. 2151-5 II et R. 2151-4 du code de la santé publique étaient satisfaites avant d'autoriser les recherches ; qu'il en va de même de la condition tenant aux progrès médicaux majeurs », de l'évaluation des moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines et des locaux, matériels, équipements, procédés et techniques ;

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon ou sur des cellules souches embryonnaires humaines les établissements et organismes qui, […] ont conclu une convention avec un établissement ou un organisme titulaire d'une telle autorisation. En vertu de l'article R. 2151-5, la remise des embryons ou des cellules souches embryonnaires au responsable de la recherche s'effectue sur production de l'autorisation du protocole de recherche et s'accompagne de la remise du document attestant du recueil des consentements de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple. […]

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  • Consentement écrit du couple dont l'embryon est issu·
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