Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 1 : Mise en oeuvre de la recherche
Article R2151-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le directeur général fixe également les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demande d'autorisation. La date de clôture de ces périodes fait courir le délai de quatre mois prévu ci-dessous.
Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande font défaut, l'avis de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
Dans le délai de quatre mois suivant la date de clôture de la période au cours de laquelle a été déposé le dossier complet, le directeur général de l'agence de la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'autorisation.
La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.
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Décisions • 16
[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique : « La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine (…) ou déposée (…) auprès de l'agence (…). […]
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[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05273
[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :
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