Article R2151-6 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 1

La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend tous les éléments permettant de vérifier que les conditions légales sont remplies et dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'agence.


Le directeur général fixe également les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demande d'autorisation. La date de clôture de ces périodes fait courir le délai de quatre mois prévu ci-dessous pour les demandes accompagnées d'un dossier complet.


Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande font défaut, l'avis de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.


Dans le délai de quatre mois suivant la date de clôture de la période au cours de laquelle a été déposé le dossier complet, le directeur général de l'agence de la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'autorisation.


La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.


Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1220509
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique : « La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine (…) ou déposée (…) auprès de l'agence (…). […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05274
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05273
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :

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