Article R2151-7 du Code de la santé publique

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Version13/04/2012
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Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 1

Toute décision du directeur général d'autorisation ou de refus de recherche et l'avis du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui disposent d'un délai d'un mois pour demander conjointement un nouvel examen du dossier de demande d'autorisation, en application des 1° et 2° du III de l'article L. 2151-5.


Lorsqu'une demande de réexamen d'un protocole autorisé est formulée par les ministres, le directeur général suspend l'autorisation délivrée pour une durée de deux mois. La décision de suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation.


A l'issue de la période de trente jours durant laquelle l'agence procède au nouvel examen de la demande, le silence de l'administration vaut confirmation de la décision initiale du directeur général de l'agence.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable, […] Par ailleurs, une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et aucune disposition du code de la santé publique, notamment pas son article R. 2151-7 depuis sa modification par le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation, ni aucun principe général, n'impose une telle obligation. […]

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  • Consentement

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable, […] Par ailleurs, une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et aucune disposition du code de la santé publique, notamment pas son article R. 2151-7 depuis sa modification par le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation, ni aucun principe général, n'impose une telle obligation. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 10PA05827, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : " La décision [d'autorisation] de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, […] lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré » ; que l'article R. 2151-7 du même code dispose : " La décision du directeur général et l'avis du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui disposent d'un délai d'un mois pour, […]

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