Article R2151-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2006
>
Version13/04/2012
>
Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Toute recherche autorisée au titre de l'article L. 2151-5 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la demande mentionnée à l'article R. 2151-6.

La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'agence de la biomédecine un rapport annuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ces rapports contiennent en particulier les informations relatives au devenir des embryons ayant fait l'objet du protocole.

Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de la biomédecine s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l'organisme et de l'équipe de recherche. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

 Lire la suite…
  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Couple·
  • Consentement·
  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Éthique

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA01505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-715 du 6 août 2013, […] demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision (…) » ; aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple, […] aux termes de l'article R. 2151-5 du même code : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

 Lire la suite…
  • Transports aériens·
  • Personnels·
  • Transports·
  • Embryon·
  • Cellule souche·
  • Fondation·
  • Protocole·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Consentement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).