Article R2151-9 du Code de la santé publique

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Version07/02/2006

Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L. 2151-5 doit déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation. Ce dernier est instruit dans les mêmes conditions que la demande initiale.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 janvier 2023, 22PA00425, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2151-9 du code de la santé publique : « L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L. 2151-5 doit déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation. Ce dernier est instruit dans les mêmes conditions que la demande initiale ».

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