Article R2151-12 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, le document attestant le respect des conditions fixées à l'article R. 2151-4 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon ou sur des cellules souches embryonnaires humaines les établissements et organismes qui, à défaut d'être eux-mêmes autorisés à conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire, […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil de ces consentements et tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver, […]

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