Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 1 : Mise en oeuvre de la recherche
Article R2151-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 1
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés aux articles R. 2151-4 et R. 2151-13 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
[…] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon ou sur des cellules souches embryonnaires humaines les établissements et organismes qui, à défaut d'être eux-mêmes autorisés à conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire, […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil de ces consentements et tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules souches embryonnaires est tenu de conserver, […]
Lire la suite…- Consentement écrit du couple dont l'embryon est issu·
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