Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 2 : Importation et exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de recherche
Article R2151-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
- les tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse ;
- les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains in vitro qui ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental.
Tout organisme qui importe ou exporte des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés au présent article doit être en mesure de justifier qu'ils ont été obtenus dans le respect des principes fixés par les articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable de la femme ayant subi une interruption de grossesse ou du couple géniteur dans le cas d'une assistance médicale à la procréation, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué.
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[…] santé publique , […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151 -5, […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " I.- Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151-13 du même code, dans sa version applicable : » Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2016, n° 1411254
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée issue de la loi du 6 août 2013, il incombe à l'Agence de la biomédecine de ne vérifier que les conditions posées au I de ce même article ; que, par ailleurs, […] comme en l'espèce, de cellules souches embryonnaires importées, l'existence du consentement préalable du couple géniteur est vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation de ces cellules souches et non dans le cadre de l'autorisation de recherche, en application des articles L.2151-6 et R.2151-13 du code de la santé publique ; que par suite, […]
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