Article R2151-14 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux, les organismes :
1° Titulaires de l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires prévue à l'article L. 2151-5 ;
2° Titulaires de l'autorisation de conserver des cellules souches embryonnaires prévue à l'article L. 2151-7 ;
3° Ayant déposé un protocole de recherche concernant des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse en application de l'article L. 1241-5.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012
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