Article R2151-14 du Code de la santé publique

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Version07/02/2006
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Version13/04/2012
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :

1° Titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-5 ;

2° Ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 2151-6, sans que le directeur général de l'Agence de la biomédecine se soit opposé à la réalisation du protocole, ou la déclaration prévue à l'article L. 2151-9.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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