Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 2 : Importation et exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de recherche
Article R2151-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-121 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16.
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-15 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. […]
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[…] — la décision méconnaît les articles R. 2151-15 et R. 2151-16 du code de la santé publique dès lors qu'elle doit mentionner les informations prévues par l'article R. 2151-16, or elle ne mentionne pas l'adresse de l'organisme fournisseur ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 467400, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige, soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). […]
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