Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 2 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
Article R2151-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 2
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16.
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-15 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. […]
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[…] — la décision méconnaît les articles R. 2151-15 et R. 2151-16 du code de la santé publique dès lors qu'elle doit mentionner les informations prévues par l'article R. 2151-16, or elle ne mentionne pas l'adresse de l'organisme fournisseur ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 467400, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige, soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). […]
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