Article R2151-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2006
>
Version13/04/2012
>
Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.

Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée.

Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-15 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. […]

 Lire la suite…
  • Transports aériens·
  • Personnels·
  • Transports·
  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Fondation·
  • Couple·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Consentement

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 juillet 2022, 19VE01976, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la décision méconnaît les articles R. 2151-15 et R. 2151-16 du code de la santé publique dès lors qu'elle doit mentionner les informations prévues par l'article R. 2151-16, or elle ne mentionne pas l'adresse de l'organisme fournisseur ;

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Cellule souche·
  • Fondation·
  • Recherche médicale·
  • Fournisseur·
  • Santé publique·
  • Autorisation d'importation·
  • Recherche·
  • Adresses

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 467400, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige, soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). […]

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Cellule souche·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Autorisation d'importation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recherche médicale·
  • Fournisseur·
  • Santé publique·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).