Article R2151-16 du Code de la santé publique

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Version07/02/2006
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Version13/04/2012

Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 2

Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de l'Union européenne, de cellules souches embryonnaires est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :


1° La mention "cellules souches embryonnaires ;"


2° La désignation des cellules concernées ;


3° L'usage auquel ces cellules sont destinées ;


4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ;


5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012
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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-15 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans. / Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16. (…) », et aux termes de l'article R. 2151-16 du même code : « Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 8 juillet 2022, 19VE01976, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la décision méconnaît les articles R. 2151-15 et R. 2151-16 du code de la santé publique dès lors qu'elle doit mentionner les informations prévues par l'article R. 2151-16, or elle ne mentionne pas l'adresse de l'organisme fournisseur ;

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 467400, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige, soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). Cette autorisation () comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16. () ». […]

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