Article R2151-19 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 3

Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation.


Préalablement à la décision du directeur général, l'agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en oeuvre de la conservation.


A cet effet, l'agence vérifie notamment que les conditions d'approvisionnement, de conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement et des règles de sécurité sanitaire.


L'agence s'assure de la compétence de l'équipe chargée de la conservation. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs mis en oeuvre garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires.


Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce simultanément sur le même site des activités prévues aux articles L. 1243-2 et L. 1243-5, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430693
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, […]

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  • 2151-5 du csp)·
  • 2151-7 du csp)·
  • 2151-5 du cp)·
  • 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
  • A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
  • 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
  • A) autorisation de conservation (art·
  • Ii) pendant la durée de sa validité·
  • B) autorisation de recherche (art·
  • B) par l'agence de la biomédecine

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 6 décembre 2022, 20VE03409, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine ». […] L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession ». L'article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06559, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, […] En outre, aux termes de l'article R. 2151-19 du même code : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, […]

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