Article R2212-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 72

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :


1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ;


2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;


3° Abrogé ;


4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Village Justice · 24 novembre 2022

[…] Récemment renforcée par la loi n°2022-295 du 2 mars 2022, le droit de l'avortement posé par les articles L2211-1 à L2223-2 et R2212-1 à R2222-3 du Code de la santé publique, octroie à la femme enceinte, avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse, la faculté de demander à un médecin ou à une sage-femme d'interrompre sa grossesse.

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