Article R2212-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;
2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;
3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 223-11 et 223-12 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;
4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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