Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Article R2212-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-743 du 2 juin 2016 - art. 1
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
Commentaires • 13
L'article R. 2212-10 du code de la santé publique prévoit que l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme et avant la fin de la cinquième semaine de grossesse. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, « sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions contestées de l'arrêté en litige sont entachées d'incompétence en ce qu'elles dérogent à des dispositions législatives et réglementaires, notamment à l'article L. 5121-8 et aux articles R. 2212-10, R. 2212-16 et R. 2212-17 du code de la santé publique ;
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