Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé / Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Article R2212-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-212 du 19 février 2022 - art. 1
I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9 sont réalisées jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
II.-Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 sont réalisées sous anesthésie locale jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, selon les modalités définies dans le cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé prévu au 4° de l'article L. 6323-1-1.
Commentaires • 13
L'article R. 2212-10 du code de la santé publique prévoit que l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme et avant la fin de la cinquième semaine de grossesse. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, « sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions contestées de l'arrêté en litige sont entachées d'incompétence en ce qu'elles dérogent à des dispositions législatives et réglementaires, notamment à l'article L. 5121-8 et aux articles R. 2212-10, R. 2212-16 et R. 2212-17 du code de la santé publique ;
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