Article R2212-14 du Code de la santé publique

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Version06/06/2016
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Version18/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-10-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2020

L. 2212-2 du CSP 8 Ce qui représente un quart du total des avortements en France métropolitaine 9 Art. R. 2212-14 CSP 10 Ce dernier étant obligatoire si l'intéressée est mineure 11 art. R. 2212-16 du CSP 12 art. R. 2212-17 du CSP 13 art. R. 2212-18 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En revanche, cet article L. 3131-16, soulève deux difficultés d'interprétation inédites : l'une tient à son champ d'application intrinsèque, l'autre à son articulation avec l'article L. 3131-15. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 441619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 2212-14 du même code : « Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure ». […]

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2Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », […] Aux termes de l'article R. 2212-14 du code de la santé publique : « Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure ». […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », […] Aux termes de l'article R. 2212-14 du code de la santé publique : « Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure ». […]

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