Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Article R2212-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.
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[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, « sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) ». […] Aux termes de l'article R. 2212-15 de ce code : « Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. […]
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[…] par une requête, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 21, […] dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 5. […] Aux termes de l'article R. 2212-15 de ce code : « Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. […]
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