Article R2212-15 du Code de la santé publique

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Version06/06/2016
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Version18/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-10-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Le médecin ou la sage-femme lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

Il est remis également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin ou à la sage-femme de l'établissement de santé, lors de son admission.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 441619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, « sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) ». […] Aux termes de l'article R. 2212-15 de ce code : « Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. […]

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2Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par une requête, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 21, […] dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 5. […] Aux termes de l'article R. 2212-15 de ce code : « Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. […]

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